Withdrawal of Appeal Against Methanization Plant Permit and Refusal of Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a prefectural decree granting a construction permit for a methanization plant formally withdrew their claim, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters via ordinance. The court consequently rejected the construction permit holder's request for the claimants to pay a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Methanization Plant Permit and Refusal of Cost Award: The court consequently rejected the construction permit holder's request for the claimants to pay a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the application by the plaintiffs.
Cited as the legal basis authorizing the president to rule on the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2, which rejects the related claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et 23 juin 2023, M. C B et Mme A E B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé un permis de construire à la Sarl Kergeffroy en vue de la réalisation d'une usine de méthanisation sur un terrain situé au lieudit Kergeffroy à Plufur.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la SARL Kergeffroy, représentée par Me Lespagnol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B et Mme E B se sont désistés de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B et Mme E B se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Kergeffroy et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Kergeffroy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E B, à la SARL Kergeffroy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 4 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.