Jurisdictional Transfer in Pension Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order for a pension overpayment and a discharge from the obligation to repay €26,215, plus damages. The Administrative Tribunal of Poitiers determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Montpellier, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier for pension disputes, as stipulated by the rules governing jurisdiction based on the place of payment or the claimant's residence, leading to the order to transfer the case to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-13 du code de justice administrative, Article R.221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Pension Overpayment Dispute: The Administrative Tribunal of Poitiers determined it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Montpellier, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier for pension disputes, as stipulated by the rules governing jurisdiction based on the place of payment or the claimant's residence, leading to the order to transfer the case to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case to the Tribunal Administratif de Montpellier, which is the core decision based on jurisdictional rules.
Cited as the procedural basis for the tribunal to transmit the file to another administrative court when it deems itself incompetent.
Cited to determine the competent jurisdiction regarding pension disputes.
Cited to establish the territorial jurisdiction (ressort) defining which Tribunal Administratif is competent based on the location of the parties/payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2023 relatif à un trop-perçu de pension de retraite et la décision de la direction départementale des finances publiques de la Vienne du 26 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 26 215 euros ;
3°) de condamner la direction départementale des finances publiques de la Vienne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-3, R. 312-13 et R.221-3.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, l'article R. 312-13 du même code dispose que : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Montpellier dans l'Hérault. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est transmise au président du tribunal administratif Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Poitiers, le 28 septembre 2023
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2302298