Legislator Jurisprudence & Législation
2302297 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2302297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner formally withdrew their administrative appeal against the prefectural authority, resulting in the court granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a president to rule on such matters by ordinance. Given the petitioner's prior admission to full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal costs under the law concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Administrative Appeal and Award of Legal Costs: Given the petitioner's prior admission to full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal costs under the law concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving any state contribution share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs modération des honoraires d'avocat aides accordées par les États avance de frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the president to give effect to the withdrawal (désistement).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering payment to the lawyer under total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 19 juillet 2023, pour Mme A B, représentée par Me Champeau, auxquels il convient de se reporter.

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 6 octobre 2023, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, auxquels il convient également de se reporter.

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2023 pour Mme B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par une décision du 25 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière

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