Parents v. Academy Rector (Vocational Class Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by the academy rector refusing to assign their son to a specific vocational preparatory class, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide the challenged administrative decision despite a formal request for regularization from the court registry within the prescribed time limit, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. Academy Rector (Vocational Class Assignment): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests.
This provision specifies the obligation to attach the contested decision, which was not fulfilled, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens refusant d'affecter leur fils B D en classe de troisième prépa métier au lycée Condorcet de St-Quentin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par un courrier du 2 août 2023 mis à disposition des requérants dans l'application Télérecours citoyen le même jour, le greffe du tribunal a demandé à M. et Mme D d'adresser dans un délai d'un mois, la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas adressé au tribunal la décision par laquelle l'administration a refusé d'inscrire leur enfant en classe de troisième prépa métier dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, leur requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.
Fait à Amiens, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.