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2302297 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rector (Vocational Class Assignment)

Numéro de cause 2302297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by the academy rector refusing to assign their son to a specific vocational preparatory class, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide the challenged administrative decision despite a formal request for regularization from the court registry within the prescribed time limit, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. Academy Rector (Vocational Class Assignment): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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délais de procédure conflit parental annulation de la décision administrative interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision specifies the obligation to attach the contested decision, which was not fulfilled, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens refusant d'affecter leur fils B D en classe de troisième prépa métier au lycée Condorcet de St-Quentin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier du 2 août 2023 mis à disposition des requérants dans l'application Télérecours citoyen le même jour, le greffe du tribunal a demandé à M. et Mme D d'adresser dans un délai d'un mois, la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas adressé au tribunal la décision par laquelle l'administration a refusé d'inscrire leur enfant en classe de troisième prépa métier dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, leur requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.

Fait à Amiens, le 12 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.