Jurisdiction Over Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, and requested an order for the issuance or reconsideration of a residence permit, along with damages. The court reasoned that under the rules governing administrative jurisdiction, litigation concerning individual decisions made by administrative police authorities falls under the competence of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the date of the decision; since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Residence Permit Refusal: The court reasoned that under the rules governing administrative jurisdiction, litigation concerning individual decisions made by administrative police authorities falls under the competence of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the date of the decision; since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the referral of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the legal basis for the delegated judge to transmit the file to a different competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me El Abdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
N°2302297/8