Official's Mandate Infringement Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local official sought an urgent order to compel the production of municipal commission meeting recordings, guarantee his right to speak and vote at the next council meeting regarding the mayor's functional protection, and compel the mayor to provide complete information on the 2023 budget. The court dismissed the request, reasoning that the official failed to establish a grave and manifestly unlawful infringement on the fundamental freedom to exercise his mandate, noting that he was able to speak at the prior commission meeting, that allegations regarding budget information were either not demonstrably affecting him directly or were purely hypothetical without proof, and that the required urgency for the specific summary proceedings was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-13 du code de justice administrative; Official's Mandate Infringement Claim Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the official failed to establish a grave and manifestly unlawful infringement on the fundamental freedom to exercise his mandate, noting that he was able to speak at the prior commission meeting, that allegations regarding budget information were either not demonstrably affecting him directly or were purely hypothetical without proof, and that the required urgency for the specific summary proceedings was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was manifestly ill-founded.
The court rejected the conclusions seeking immediate enforceability provided for under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 à 14h05, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, avant dire-droit, la production de l'enregistrement des débats de la commission municipale du 20 mars 2023 ;
2°) avant dire-droit, d'appeler à la cause MM. Jean-Marc Defrémont et
Jacques Sénicourt ;
3°) d'ordonner une mesure garantissant son expression lors des débats du conseil municipal du 30 mars 2023 sur la question de la protection fonctionnelle à accorder au maire de Savigny-sur-Orge, en lui permettant d'intervenir pendant les 15 minutes réglementaires sans être interrompu, puis de participer au vote avec toutes conséquences de droit ;
4°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'informer les conseillers municipaux sur le budget primitif de 2023 en répondant à leurs questions, si possible par écrit et dans les meilleurs délais avec toutes conséquences de droit ;
5°) d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'exercice de son mandat d'élu local lors de la commission municipale des affaires générales et des finances du
20 mars 2023 ;
- il convient de requérir les enregistrements des débats au sein de la commission municipale des affaires générales et des finances du 20 mars 2023 permettant d'établir la réalité de ses allégations ;
- une nouvelle entrave à sa liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local doit être évitée lors du conseil municipal du 30 mars 2023 ;
- la condition d'urgence est établie, dès lors que l'ordre du jour du conseil municipal du 30 mars 2023 sera établi le 23 mars 2023 ;
- sa participation aux débats sur la protection fonctionnelle à accorder au maire en réponse aux propos qu'il lui aurait adressés, entravée le 20 mars 2023, doit être garantie lors du conseil municipal du 30 mars 2023 ;
- il a droit, en qualité d'élu local, à une information complète et sincère sur le budget primitif 2023 avec l'envoi en amont des documents budgétaires et à ce que le maire réponde à la vingtaine de questions posées par M. Sénicourt, conseiller municipal, ce qui n'a pas été fait lors du débat d'orientations budgétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. En premier lieu, il résulte des écritures mêmes de M. C qu'il a été en mesure de s'exprimer, à l'occasion de la séance de la commission affaires générales et finances de la commune de Savigny-sur-Orge du 20 mars 2023, sur la question de la protection fonctionnelle demandée par le maire en raison de propos injurieux que M. Vagneux, conseiller municipal d'opposition de cette commune, aurait tenus à son encontre. Par suite, M. C n'établit pas qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu'il n'aurait pas été répondu aux questions posées par un collègue de M. C sur le budget primitif 2023 lors de la séance de la commission affaires générales et finances du 20 mars 2023 n'est pas de nature à porter une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'exercice de son mandat d'élu local par M. C, qui ne justifie d'aucun mandat pour représenter cet élu.
5. En troisième lieu, la circonstance que les élus municipaux pourraient ne pas être suffisamment informés sur le débat relatif au budget primitif 2023, qui doit avoir lieu lors du conseil municipal du 30 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, est purement hypothétique et n'est assortie d'aucun commencement de preuve, l'ordre du jours du conseil municipal n'ayant pas même été adressé aux élus locaux à la date de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, M. C n'établit pas que la condition d'urgence tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de produire l'enregistrement des débats de la séance de la commission affaires générales et finances du 20 mars 2023, au sens de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant qu'une mesure intervienne dans un délai de quarante-huit heures, soit satisfaite.
7. En dernier lieu, il n'y a pas lieu d'appeler à la cause MM. Defrémont et Sénicourt, auxquels il est loisible d'exercer eux-mêmes un recours contentieux s'ils le souhaitent, alors, en tout état de cause, que M. C n'établit pas en quoi leur mise en cause serait utile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement mal fondée en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de leur mandat par les élus locaux. Par suite il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce que la présente ordonnance soit rendue exécutoire dès qu'elle sera rendue ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.