Legislator Jurisprudence & Législation
2302296 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Request for Residency Permit Review

Numéro de cause 2302296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request asking the administrative tribunal to re-examine their application for a residency permit. The court determined that this filing did not constitute a proper contentious appeal, as it lacked specific conclusions that the administrative judge could rule upon, noting the court's role is not to rule on matters of grace. Consequently, based on the provision allowing judges to summarily reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization, the court issued an order rejecting the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Request for Residency Permit Review: The court determined that this filing did not constitute a proper contentious appeal, as it lacked specific conclusions that the administrative judge could rule upon, noting the court's role is not to rule on matters of grace. Consequently, based on the provision allowing judges to summarily reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization, the court issued an order rejecting the request.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour examen de la demande d'asile procédure d'entrée contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision allowing the designated magistrate to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. D C, alias B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. C demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.