Implied Refusal of Long-Stay Visas; Costs Awarded After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related requests seeking the annulment of the implied refusal by the administrative appeal commission regarding long-stay visas for two children and an order to issue the visas, noting that subsequent to the filing of the appeals, the French consular authority issued the requested visas on August 7, 2023. Consequently, the court ruled that the primary conclusions for annulment and injunction under penalty became moot, and therefore there was no longer any need to rule on them, but it ordered the State to pay a global sum of 500 euros to the applicant for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Refusal of Long-Stay Visas; Costs Awarded After Visa Issuance: Consequently, the court ruled that the primary conclusions for annulment and injunction under penalty became moot, and therefore there was no longer any need to rule on them, but it ordered the State to pay a global sum of 500 euros to the applicant for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) as they have become moot.
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision concerning the costs incurred.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically noting the grounds for declaring the case moot and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2302295 les 14 février 2023 et 29 mai 2023, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Sitraka Ny Aina Alain Thierry Ravalison Valisoa, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour à Sitraka Ny Aina Alain Thierry Ravalison Valisoa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, Mme C B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302304 les
14 février 2023 et 29 mai 2023, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Sombiniaina Marie Victoire Ravalison Valisoa, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour à Sombiniaina Marie Victoire Ravalison Valisoa, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 25 décembre 2023, Mme C B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requêtes n° 2302295 et n° 2302304, qui ont été présentées par Mme B, portent sur des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré, le 7 août 2023, les visas sollicités à Sitraka Ny Aina Alain Thierry Ravalison Valisoa et à Sombiniaina Marie Victoire Ravalison Valisoa. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2302295 et 2302304.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2302295, 2302304