RSA Benefit Denial Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision denying the award of the active solidarity income (RSA) benefit and requested the court to grant the benefit. The court, exercising its power to rule on manifestly inadmissible requests via an order, found the claim inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested by the court registry to regularize the defect within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; RSA Benefit Denial Judicial Review Inadmissibility: The court, exercising its power to rule on manifestly inadmissible requests via an order, found the claim inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested by the court registry to regularize the defect within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 6 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 avril 2023 et dont elle a accusé réception le 11 avril 2023, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,