Student Exclusion by Private Nursing Institute Not Public Authority Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the definitive exclusion decision issued by the director of a nursing training institute managed by a non-profit association, but the court determined that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case because, although the institute participates in a public service mission, the exclusion measure taken against a student by the private law entity managing the facility does not constitute the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute falls under the competence of the judicial jurisdiction, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Student Exclusion by Private Nursing Institute Not Public Authority Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for issuing the order rejecting the application due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclue définitivement de la formation au diplôme d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclue définitivement de la formation au diplôme d'infirmière. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'infirmière, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD