Legislator Jurisprudence & Législation
2302293 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Municipal Police Officer Upheld in Suspension Request

Numéro de cause 2302293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing to grant the petitioner authorization as a municipal police officer, arguing that the refusal caused serious and immediate harm and that there was serious doubt regarding its legality due to a conflict with a prior judicial authorization. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the evidence available, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the prefectural decision, making it unnecessary to rule on the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Refusal to Authorize Municipal Police Officer Upheld in Suspension Request: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the evidence available, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the prefectural decision, making it unnecessary to rule on the required urgency.

Mots-clés

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agent de police compétences d'injonction du préfet annulation de la décision administrative suspension de l'instruction règle de conflit abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article rejects the request, which is the final order, though it doesn't cite a substantive legal basis itself.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the suspension request because the claim was deemed ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for rejecting the applicant's claim for costs as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chakrina, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder l'agrément d'agent de police municipale, sollicité pour lui par la commune de Mamoudzou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'agrément d'agent de police municipale lui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'agrément délivré par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 1er mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302360.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A sollicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution d'une décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder l'agrément d'agent de police municipale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder l'agrément de gardien-brigadier de police municipale. Par suite, en l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.