Residence Permit Refusal Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit administrative refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the issuance of a "salarié" permit or, failing that, reconsideration of the situation, citing prejudice in securing housing and undertaking driving tests. The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-decision on the merits of those specific requests, but ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under provisions concerning legal aid expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Refusal Mootness and Legal Aid Costs: The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-decision on the merits of those specific requests, but ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under provisions concerning legal aid expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the object of the request has disappeared.
Cited in the operative part to determine the amount payable to the lawyer concerning costs.
Cited in the operative part as a basis for payment of costs to the lawyer.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Zwertvaegher, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfère du Gard de réexaminer sa situation.
Il soutient que le silence de l'administration lui porte préjudice pour trouver un logement et pour se soumettre aux épreuves du permis de conduire ce qui met en péril son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, la préfète du Gard a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Zwertvaegher, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zwertvaegher, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zwertvaegher et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,