Legislator Jurisprudence & Législation
2302292 Généré par l'IA

Requester v. Grenoble Municipality (Electoral Lists Access)

Numéro de cause 2302292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a municipal decision refusing access to communal electoral lists, but the Tribunal Administratif de Grenoble dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to articulate any specific legal grounds demonstrating the illegality of the refusal, merely citing a non-binding favorable opinion from the administrative documents access commission, which violates the requirement under the Code of Administrative Justice for a petition to set out the facts and the legal arguments supporting the conclusions sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Requester v. Grenoble Municipality (Electoral Lists Access): M. B n'indique pas en quoi le refus du maire de Saint-Jeoire-Prieuré de lui communiquer les listes électorales de la commune serait illégal en se bornant à indiquer que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, alors qu'il ne s'agit que d'un avis dépourvu de force obligatoire. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable pour ce motif.

Mots-clés

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expertise juridique accès aux documents droit de pétition contentieux électoral e-justice élection dans le cadre des droits politiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible due to the lack of any stated grounds (moyens).

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article in the reasoning explaining why the application was inadmissible due to the absence of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré a refusé de lui communiquer les listes électorales de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B n'indique pas en quoi le refus du maire de Saint-Jeoire-Prieuré de lui communiquer les listes électorales de la commune serait illégal en se bornant à indiquer que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, alors qu'il ne s'agit que d'un avis dépourvu de force obligatoire. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 8 juin 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.