Jurisdictional Competence in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court determined that, pursuant to articles concerning territorial jurisdiction for administrative police decisions, the case fell under the competence of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, which, based on the litigant's stated residence in the Val d'Oise department following his release from a detention center in Seine-et-Marne, designated the administrative tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction, leading the court to transmit the file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Expulsion Order Challenge: The administrative court determined that, pursuant to articles concerning territorial jurisdiction for administrative police decisions, the case fell under the competence of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, which, based on the litigant's stated residence in the Val d'Oise department following his release from a detention center in Seine-et-Marne, designated the administrative tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction, leading the court to transmit the file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2°) Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise; / (); Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 10 mars 2023, et qu'il précise être hébergé à Sarcelles (Val d'Oise) chez Mme D épouse C au 3 allée Nicolas Poussin.
4. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E A, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Val d'Oise.
Le magistrat désigné,
M. B
N°23022922