Residency Permit Application Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the cancellation of the administrative silence regarding his residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue a permit or a temporary authorization, along with costs. The administrative authority informed the court that the petitioner had subsequently obtained a residency certificate, leading the petitioner to withdraw his main claims for annulment and injunction, which constituted a de facto discontinuance of the principal action. The court noted the withdrawal of the main conclusions and, given the petitioner's subsequent admission to full legal aid, ordered the State to pay €1000 in costs to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Application Withdrawal and Costs Award: The administrative authority informed the court that the petitioner had subsequently obtained a residency certificate, leading the petitioner to withdraw his main claims for annulment and injunction, which constituted a de facto discontinuance of the principal action. The court noted the withdrawal of the main conclusions and, given the petitioner's subsequent admission to full legal aid, ordered the State to pay €1000 in costs to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the principal claims (annulment and injunction) made by the applicant.
This article orders the State to pay the applicant's lawyer 1000 euros for costs, based on the cited administrative law and the law on legal aid.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the payment of legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the payment of legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer, linked to the grant of legal aid.
Cited in the reasoning section to establish the President's authority to sign this type of order (ordonnance), although not explicitly cited in the operative articles 1, 2, or 3, it underpins the decision-making power.
Cited in the reasoning section regarding the procedure used to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the recorded withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète des Vosges pendant 4 mois à la suite de sa demande de titre de séjour formée le 22 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros dans un délai de 48h ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par un courrier en date du 22 août 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le requérant conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions principales et au maintien des conclusions au titre des frais d'instance.
Par une décision en date du 20 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète des Vosges a informé le tribunal que le requérant avait été mis en possession d'un certificat de résidence algérien par décision du 7 août 2023, notifiée le 11 août. Par un courrier en date du 24 août 2023, le requérant a informé le tribunal qu'il concluait au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, à l'exception de sa demande de frais irrépétibles. Le requérant ayant obtenu satisfaction, mais la décision d'abrogation de la décision contestée n'étant pas devenue définitive, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin d'une somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. B, une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.