Agricultural Entity v. Prefecture: Legality of Refusal to Authorize Exploitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group agricultural entity sought the annulment of a prefectural order refusing authorization to exploit land, arguing that the legality assessment should consider subsequent changes, specifically one associate reversing their retirement plan, resulting in a three-member entity. The administrative court dismissed the request, reasoning that the legality of an administrative decision is determined by the facts and law existing at the date the decision was made, rendering the argument based on a subsequent change in circumstances inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du GAEC des Biobeef est rejetée; Agricultural Entity v. Prefecture: Legality of Refusal to Authorize Exploitation: The administrative court dismissed the request, reasoning that the legality of an administrative decision is determined by the facts and law existing at the date the decision was made, rendering the argument based on a subsequent change in circumstances inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
This provision of the Code of Administrative Justice was the substantive basis used to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 23 mai 2023, le GAEC des Biobeef demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 27 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exploiter 17,7954 ha de terres situées à Plazac (Dordogne).
Il soutient que sa situation a changé postérieurement à la décision, dès lors que l'un des associés exploitants est revenu sur sa décision de prendre sa retraite en juillet 2023, et que le GAEC comprendra donc trois associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La légalité d'une décision administrative s'apprécie en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de la décision. Par suite, l'unique moyen de la requête du GAEC des Biobeef, tiré de ce que sa situation aurait changé depuis l'intervention de la décision attaquée, est inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC des Biobeef est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Biobeef . Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,