Litigant's Unilateral Request for Mediation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the administrative court's organization of a mediation mission with a department regarding alleged damages from public works, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the governing law requires such a request, when outside of ongoing litigation, to be a joint petition from all parties involved, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Unilateral Request for Mediation Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. A B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal l'organisation d'une mission de médiation entre lui et le département de Maine-et-Loire afin de rechercher une solution amiable à un litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors d'une procédure juridictionnelle, une demande faite au tribunal administratif d'organiser une mission de médiation ne peut résulter que d'une requête conjointe des parties à concilier.
4. M. B expose qu'en dépit de son opposition, ont commencé au mois de septembre 2022 des travaux publics de réfection de l'étanchéité de l'écluse de Chalou, à Durtal, travaux conduits par la société Verchéenne travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux dont, par un marché public ayant fait l'objet d'un acte d'engagement du 8 juin 2020, elle a été chargée de l'accomplissement par le département de Maine-et-Loire. Il ajoute que ces travaux, désormais achevés, ont occasionné des nuisances ainsi qu'affecté une partie d'un mur d'un bajoyer lui appartenant et qu'il a d'ores et déjà subi un important préjudice. Il sollicite, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, l'organisation d'une mission de médiation entre lui et le département de Maine-et-Loire afin de rechercher une solution amiable à ce différend.
5. Toutefois, cette demande, qui tend, en dehors d'une procédure juridictionnelle déjà pendante, à ce que le tribunal organise une mission de médiation dont l'autre partie serait le département de Maine-et-Loire, n'émane que d'une seule des deux parties à concilier. Dès lors, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il est loisible à M. B et au département de Maine-et-Loire, s'ils souhaitent ensemble l'organisation d'une médiation par le tribunal en application de l'article L. 213-5 précité, de le saisir d'une requête conjointe en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,