Legislator Jurisprudence & Législation
2302289 Généré par l'IA

Union v. National Canine Society (Genetic Identification)

Numéro de cause 2302289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national union representing dog and cat professions sought the annulment of a decision by the national canine society, which managed the official stud book, to require genetic identification of breeding animals for litter registration in the French pedigree register. The administrative court ruled that because the national canine society performs a public administrative service by managing the officially recognized stud book under national authority, its contested decision—which was general, impersonal, and concerned pedigree registration rules—constituted a regulatory act falling under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Council of State, necessitating the transfer of the case file to that higher body.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du code de justice administrative; Union v. National Canine Society (Genetic Identification): The administrative court ruled that because the national canine society performs a public administrative service by managing the officially recognized stud book under national authority, its contested decision—which was general, impersonal, and concerned pedigree registration rules—constituted a regulatory act falling under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Council of State, necessitating the transfer of the case file to that higher body.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative contrôles officiels, contrôles vétérinaires droits syndicaux compétences exclusives législation vétérinaire impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-2 du code de justice administrative

The court orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat because it deems itself incompetent.

Art. R. 311-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to establish that the Conseil d'Etat is competent to hear the case in first and last instance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, le syndicat national des professions du chien et du chat, représenté par Me Soussen, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision, publiée le 14 septembre 2022, par laquelle la Société centrale canine a décidé de conditionner l'inscription au " A des origines françaises " des portées de chiots à l'identification génétique des reproducteurs ;

2°) de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;() ".

3. Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : " Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ". Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : " Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / () L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine : " La Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers (93) est agréée en qualité de Fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l'espèce canine ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la Société centrale canine s'est vu confier par les pouvoirs publics la tenue du livre généalogique unique de l'espèce canine, dit " A des origines françaises ". A ce titre, elle est chargée d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans les élevages. L'association doit être ainsi regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif. Dans ces conditions, elle constitue une autorité à compétence nationale, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la décision contestée, qui a pour objet de conditionner l'inscription au " A des origines françaises " des portées de chiots à l'identification génétique des reproducteurs, revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi un caractère réglementaire. Dès lors, le présent litige relève, en application de ces dernières dispositions, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, le dossier de la requête du Syndicat national des professions du chien et du chat doit être transmis à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Syndicat national des professions du chien et du chat est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au Syndicat national des professions du chien et du chat et à la Société centrale canine.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.

Le président du tribunal,

M. B