Disability Rate Fixation Not Directly Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to change the fixation of their disability rate as assessed by the departmental house for disabled persons, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the fixation of the incapacity rate, based on a standardized guide, is an evaluation that precedes and conditions the decision to grant social benefits or rights, rather than being a final, appealable decision denying a right itself; consequently, since the request was directed against a decision that was legally non-existent in terms of actionable grievance, the court could not validly rule on the substance, leading to the application of the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Rate Fixation Not Directly Appealable: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le changement de la fixation de son taux d'incapacité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6, L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits tels que la carte mobilité inclusion, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux.
3. Dès lors, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Faute de l'existence d'une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont l'intéressé demanderait l'annulation, les conclusions de Mme B à l'encontre de ce taux d'incapacité étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives à l'appréciation faite par la maison départementale des personnes handicapées de Paris de son taux d'incapacité sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302289/6-2