Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Claim Withdrawal and Dismissal of License Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a twelve-month driver's license suspension imposed by the sub-prefect and the subsequent restitution of the license, but the administrative court dismissed the case by issuing an order. The court reasoned that despite receiving a formal request via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the appeal, the petitioner failed to respond within the specified one-month deadline, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn all claims pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Claim Withdrawal and Dismissal of License Annulment Suit: The court reasoned that despite receiving a formal request via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the appeal, the petitioner failed to respond within the specified one-month deadline, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn all claims pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of proceedings by M. B be noted.
This provision served as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn his claims after failing to confirm their maintenance.
This article grants presidents the power to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Thonon les Bains a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Thonon les Bains de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de M. B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. B le 16 décembre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 16 décembre 2024 via l'application " Télérecours " et lue le 17 décembre suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.