Legislator Jurisprudence & Législation
2302287 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Housing Benefit Recoupment Based on Change of Residence

Numéro de cause 2302287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative enforcement order for the recovery of overpaid housing benefits, asserting he was not liable because he no longer resided with his spouse in the relevant dwelling and had requested release from the lease agreement. The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand dismissed the petition, reasoning that the petitioner's stated reason—his change of residence and request for lease desolidarization—was legally insufficient to support his challenge against the debt assessment, thus rendering the sole ground of the request legally ineffective and justifying dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Housing Benefit Recoupment Based on Change of Residence: The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand dismissed the petition, reasoning that the petitioner's stated reason—his change of residence and request for lease desolidarization—was legally insufficient to support his challenge against the debt assessment, thus rendering the sole ground of the request legally ineffective and justifying dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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changement de résidence réquisition de poursuite contrat de bail procédure d'expulsion renaissance du droit à la prestation d'assurance licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme s'opposant à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus au titre d'aides personnelles au logement (APL).

Il soutient ne pas être redevable de cet indu dès lors qu'il ne réside plus avec son épouse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. A l'appui de ses prétentions, M. B se borne à contester être redevable de l'indu au titre de l'APL puisqu'il ne réside plus avec son épouse dans le logement concerné et a demandé au bailleur à être désolidarisé du contrat de bail. Toutefois, ce fait est insusceptible de venir au soutien de sa contestation. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302287pm