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2302287 Généré par l'IA

Premature Application for Suspension of Implicit Rejection of Master's Program Admission Offers

Numéro de cause 2302287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for the academic authority to provide three Master's program admission offers, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline for the authority to issue an explicit decision on the underlying request had not yet expired, making the request for suspension premature under the relevant administrative justice code provisions concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Premature Application for Suspension of Implicit Rejection of Master's Program Admission Offers: Mme A n'établit pas que sa demande tendant à ce que la rectrice de l'académie de Normandie formule trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, a été introduite antérieurement au 4 août 2023, date figurant sur le dossier de sa saisine par voie informatique. Par suite, le délai de deux mois, prévu aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, au terme duquel naîtra une décision implicite sur cette demande n'a pas encore expiré. Il s'ensuit que la requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté admission provisoire annulation de la décision administrative demande tardive de prolongation congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request was premature and manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive's requests (request 2) concerning the award of costs, although the final order did not explicitly rule on it, it was part of the initial demands which should be checked against the final ruling structure. However, since the final orders (Articles 1 and 2) did not mention costs, this provision is excluded based on the rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision).'

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Onraed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit formulé trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A n'établit pas que sa demande tendant à ce que la rectrice de l'académie de Normandie formule trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, a été introduite antérieurement au 4 août 2023, date figurant sur le dossier de sa saisine par voie informatique. Par suite, le délai de deux mois, prévu aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, au terme duquel naîtra une décision implicite sur cette demande n'a pas encore expiré. Il s'ensuit que la requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier

N° 2302287