Legislator Jurisprudence & Législation
2302287 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2302287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectural order compelling her departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing the order was illegal and violated her private and family life due to the continuity and length of her stay in the territory where two of her adult children reside. The court rejected the request because the applicant failed to produce evidence demonstrating the requisite length and continuity of her stay or establishing the seriousness of the impact on a fundamental liberty, deeming the claim manifestly unfounded regarding the deportation order; furthermore, while emergency concerning immediate departure was established, the court found no urgency justifying immediate ruling on the return ban, leading to the dismissal of all claims under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed: The court rejected the request because the applicant failed to produce evidence demonstrating the requisite length and continuity of her stay or establishing the seriousness of the impact on a fundamental liberty, deeming the claim manifestly unfounded regarding the deportation order; furthermore, while emergency concerning immediate departure was established, the court found no urgency justifying immediate ruling on the return ban, leading to the dismissal of all claims under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé sortie illégale ressortissants étrangers licenciement administratif expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded or inadmissible.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, ressortissante comorienne représentée par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard de la continuité et de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour n'est pas motivée et porte atteinte à son droit de demander un visa pour revenir à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué Mme Hnatkiw, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 16 mai 1965 à Bandrani Mtsangani (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A B soutient qu'elle vit depuis " quelque temps " à Mayotte où se trouve le centre de ses intérêts privés et familiaux et où vivent régulièrement deux de ses trois enfants. Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, si deux de ses enfants majeurs ont un titre de séjour et vivent à Mayotte, elle n'établit pas qu'elle serait démunie d'attaches familiale en Union des Comores, ne précise pas où vit son troisième enfant, et n'établit pas l'intensité de liens qu'elle entretiendrait avec ses enfants majeurs. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2023.

La juge des référés,

C. Hnatkiw

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.