CNAPS Professional Card Issuance Following Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing the issuance of a professional card, but the court ordered that there was no longer any need to rule on the request because the CNAPS subsequently granted the professional card sought by the petitioner. The court based its decision on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders noting that there is no need to rule on a request when the subject matter has been resolved subsequent to the filing of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; CNAPS Professional Card Issuance Following Refusal: The court based its decision on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders noting that there is no need to rule on a request when the subject matter has been resolved subsequent to the filing of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par lequel le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l'intéressé la carte professionnelle sollicitée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.