Petitioner v. Academy Rector (Premature Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection by the academy rector regarding a demand for three Master's program admission proposals under the education code, along with damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish that her initial administrative request, concerning the three admission proposals, predated the date recorded in the electronic filing system, meaning the two-month period required for an implicit rejection under the code of administrative relations had not yet expired, rendering the judicial recourse premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Academy Rector (Premature Annulment Claim): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish that her initial administrative request, concerning the three admission proposals, predated the date recorded in the electronic filing system, meaning the two-month period required for an implicit rejection under the code of administrative relations had not yet expired, rendering the judicial recourse premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the chamber to reject the petition as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Onraed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit formulé trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Mme A n'établit pas que sa demande tendant à ce que la rectrice de l'académie de Normandie formule trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, a été introduite antérieurement au 4 août 2023, date figurant sur le dossier de sa saisine par voie informatique. Par suite, le délai de deux mois, prévu aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, au terme duquel naîtra une décision implicite sur cette demande n'a pas encore expiré. Il s'ensuit que la requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier