Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a civil hospital regarding alleged harm resulting from medical care received, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide a numerical quantification of the damages sought, despite being formally requested to regularize the claim by providing the estimated sum within the prescribed period. The court reasoned that a request for indemnification against a public entity is inadmissible if it lacks a monetary evaluation of the alleged prejudice, unless the amount can be determined by existing legislation or regulation, and the claimant's failure to comply with the formal request for quantification justified the rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Claim Inadmissible: The court reasoned that a request for indemnification against a public entity is inadmissible if it lacks a monetary evaluation of the alleged prejudice, unless the amount can be determined by existing legislation or regulation, and the claimant's failure to comply with the formal request for quantification justified the rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim as explicitly stated in the dispositive.
This article authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A B demande au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables résultant de sa prise en charge dans cet établissement.
Il soutient avoir subi des séquelles suite à une prise en charge médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.
3. M. B demande au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi suite à sa prise en charge au sein de leurs services. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas chiffré le montant des sommes qu'il entendait obtenir en réparation de ses préjudices, a été invité, par une lettre du 3 avril 2023 dont il a accusé réception le 29 août 2023, à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en les chiffrant et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant, qui a pris connaissance de cette lettre le 29 août 2023, n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, sa requête, qui n'est pas chiffrée, est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302285