Challenge to Deportation Order Issued Concurrent with House Arrest Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order dated March 23, 2023, requiring immediate departure from French territory, specifying destination countries, and imposing a two-year re-entry ban, after having been placed under house arrest. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 25, 2023, was lodged significantly after the mandatory 48-hour deadline stipulated by law for challenging such orders when issued concurrently with a house arrest decision, the notification of which occurred via administrative means on March 23, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Issued Concurrent with House Arrest Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 25, 2023, was lodged significantly after the mandatory 48-hour deadline stipulated by law for challenging such orders when issued concurrently with a house arrest decision, the notification of which occurred via administrative means on March 23, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's ability to rule by ordinance, specifically to reject manifestly inadmissible appeals.
Cited to establish the grounds for declaring the appeal inadmissible due to tardiness (expiration of the 48-hour deadline).
The operative article ordering the rejection of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, alors assigné à résidence à Plomelin (Finistère), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays à destination desquels il pourra être reconduit d'office et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Il résulte de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié par voie administrative le 23 mars 2023 à 14 h 35. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Or, la requête par laquelle M. A en demande l'annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2023, après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, cette requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit dès lors être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.