Legislator Jurisprudence & Législation
2302284 Généré par l'IA

Property Owners' Withdrawal of Suit for Expert Designation and Insurer Disclosure

Numéro de cause 2302284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Property owners initiated proceedings seeking the designation of an expert to determine disorders affecting their property and demanding that the municipality and the agglomeration community disclose their insurers' contact information under penalty of a daily fine, but the claimants subsequently filed a formal notice of withdrawal from their entire request. Given this unqualified withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's related ancillary claims for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Withdrawal of Suit for Expert Designation and Insurer Disclosure: Given this unqualified withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's related ancillary claims for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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assureur suppression de la prestation d'assurance procédures connexes frais administratifs communication des données épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the conclusions of the CAPI concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 1er août 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Freire-Marquès, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner un expert chargé de déterminer les désordres affectant leur propriété située 40 rue du Verger du Parc sur la commune de l'Isle d'Abeau ;

2°) d'enjoindre solidairement à la commune de l'Isle d'Abeau et à la Communauté d'agglomération Portes de l'Isère (CAPI) de fournir les coordonnées de leurs assureurs sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de l'Isle d'Abeau et de la CAPI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 22 juin 2023, la CAPI représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés :

1°) de la mettre hors de cause ;

2°) d'attraire à la cause l'association syndicale libre (ASL) Verger du Parc et l'EPAGE de la Bourbre ;

3°) de modifier la mission de l'expert selon ses dires ;

4°) de rejeter les demandes d'injonction sous astreinte des requérants.

5°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 juin 2023, la SEMIDAO représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d'utilité et subsidiairement de compléter la mission de l'expert selon ses dires.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 26 juin 2023, la commune de l'Isle d'Abeau et la SMACL représentées par Me Fiat, demandent au juge des référés :

1°) de donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction des référés du Tribunal Administratif de céans quant à l'opportunité de faire droit à la demande d'expertise judiciaire ;

2°) de donner acte de ses protestations et réserves d'usage ;

3°) de rejeter la demande de voir confier comme mission à l'expert de " rechercher la qualification juridique du fossé appartenant à la commune de l'Isle d'Abeau et dire sur qui pèse l'entretien dudit fossé. " ;

4°) de modifier la mission de l'expert selon ses dires ;

5°) de réserver les dépens.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de l'Isle d'Abeau représentée par Me Fiat ne s'oppose pas au désistement.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la CAPI représentée par Me Adeline-Delvolvé maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif

() et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAPI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la CAPI présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de l'Isle d'Abeau, à la CAPI, à la SEMIDAO, à l'EPAGE de la Bourbre, à l'ASL le Verger du Parc et à la SMACL.

Fait à Grenoble, le 2 février 2024.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.