Residents' Challenge to Development Permit Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral local residents sought the suspension of a development permit issued by the municipality for redevelopment works, arguing serious doubt as to its legality due to an insufficient file, specifically concerning the planned felling of a cedar tree near a listed church, which they claimed required the Architect of the Buildings of France's opinion. The court dismissed the application for suspension, ruling that the applicants, citing only their status as local taxpayers or residents, failed to demonstrate the direct and certain interest required under urban planning law to challenge a development permit, as their stated concerns, particularly regarding the cedar tree and financial impact, were not sufficiently established to confer standing for the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 441-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L.522-3 du code de justice administrative; Residents' Challenge to Development Permit Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application for suspension, ruling that the applicants, citing only their status as local taxpayers or residents, failed to demonstrate the direct and certain interest required under urban planning law to challenge a development permit, as their stated concerns, particularly regarding the cedar tree and financial impact, were not sufficiently established to confer standing for the injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to dismiss the application for interim relief because the main application was found to be inadmissible.
This article was cited in the reasoning to establish that the applicants lacked the requisite standing (intérêt à agir) due to insufficient demonstration of direct impact on their property.
This article concerning legal costs was applied when dismissing the applicants' claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme G J épouse O, M. A O, Mme Q K, Mme B R, M. N E, Mme D I, Mme Q F, M. M C, Mme P L, Mme U T, Mme V H et M. S W, représentés par Me Laplace, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Amou a délivré à la commune un permis d'aménager, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Amou une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en raison de leur qualité de contribuable local.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- l'exécution du permis tend à permettre des travaux irréversibles ; le projet d'aménager va modifier l'environnement de la commune.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- le dossier de permis d'aménager est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que les caractéristiques et l'état du Cèdre ne sont que peu mentionnés et que la notice ne précise pas les modalités d'exécution des travaux ;
- l'arrêté a été pris sans que l'architecte des bâtiments de France ait donné son avis sur l'abattage de l'arbre ; le Cèdre se situe à proximité immédiate de l'Eglise Saint Pierre ; le dossier de permis d'aménager ne comporte aucune information concernant le Cèdre ;
- l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne mentionne pas le Cèdre ; le Cèdre se situe en covisibilité avec l'Eglise Saint Pierre ;
- le maire de la commune d'Amou a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager en litige dès lors que le plan local d'urbanisme intercommunal présente un état d'avancement suffisant ; que le plan d'aménagement et de développement comporte des prescriptions précises et en lien avec le projet notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine et la préservation de la ressource en eau.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2302280 par laquelle Mme J et autres demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'étant de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers aliénas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
3. Mme J et autres demandent la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Amou a accordé à la commune un permis d'aménager pour le réaménagement de la place Saint-Pierre, de la rue des écoles et la réfection de la route départementale et du carrefour. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants, qui résident sur le territoire de la commune d'Amou, mais également sur le territoire de communes voisines se prévalent, en premier lieu, de leur qualité de contribuable local ou " national ", en faisant valoir que le projet autorisé par l'arrêté en litige nécessite un investissement important qui va avoir des conséquences sur les finances communales. Toutefois, et d'une part, la seule qualité de contribuable local ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, et alors qu'il résulte de l'instruction que la présente requête est en réalité motivée par la circonstance que le projet en litige prévoit la suppression du cèdre planté sur la place Saint-Pierre, les requérants n'apportent, en tout état de cause, aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que le projet en litige serait de nature à avoir des répercussions négatives sur le budget communal. Par ailleurs, à supposer que leur qualité d'habitant de la commune, ou d'usager des espaces publics concernés confère aux requérants un intérêt à contester la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la décision de procéder aux travaux d'aménagement en litige, ils ne justifient pas en revanche, en cette qualité, d'un intérêt direct et certain à agir contre le permis d'aménager délivré pour la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, Mme J et autres, ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt personnel à agir contre l'arrêté du maire de la commune d'Amou du 7 juillet 2023. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la requête au fond est irrecevable, de sorte que la présente requête en référé, doit être rejetée, sans instruction ni audience, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J épouse O, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Amou.
Fait à Pau, le 12 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2302284