Applicant v. Office Regarding Reestablishment of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the relevant Office regarding the reestablishment of material reception conditions, claiming the Office had implicitly rejected their request made on May 16, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide evidence that the material reception conditions had actually been terminated to their detriment, rendering the underlying request to reestablish them without object and thus incapable of generating an implicit decision by the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Office Regarding Reestablishment of Reception Conditions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide evidence that the material reception conditions had actually been terminated to their detriment, rendering the underlying request to reestablish them without object and thus incapable of generating an implicit decision by the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ruling).
This article states the decision not to grant provisional legal aid.
This provision authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the decision in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 16 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. C A ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait mis fin aux conditions matérielles d'accueil à son détriment. Par suite, sa demande présentée 16 mai 2023 tendant au rétablissement des conditions matérielles était sans objet et n'a dès lors pu faire naître aucune décision implicite. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Kwemo.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier