Legislator Jurisprudence & Législation
2302284 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2302284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons, which had refused the applicant the adult disability allowance, along with the subsequent implicit rejection of a prior appeal. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, compelling the administrative court to dismiss the application as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, compelling the administrative court to dismiss the application as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union déclinatoire de compétence contentieux de sécurité sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité allocation sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
This article is applied to reject the request because it was manifestly brought before a jurisdiction that is not competent to hear it.
Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Cited to establish that the judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the allocation aux adultes handicapés (AAH), which justifies the administrative court's declination of competence.
Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, including those related to decisions of the commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is applied to reject the request because it was manifestly brought before a jurisdiction that is not competent to hear it.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the allocation aux adultes handicapés (AAH), which justifies the administrative court's declination of competence.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, including those related to decisions of the commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302284, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable reçu le 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

4. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ()".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2302284 de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302284 de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.