Legislator Jurisprudence & Législation
2302284 Généré par l'IA

Individual v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2302284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for renewal of a temporary residence permit was implicitly rejected by the administration's silence after four months, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional stay authorization, arguing the lack of documentation caused precariousness and hindered medical care. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that an order compelling the prefect to issue the requested measure would manifestly obstruct the execution of the administrative decision, specifically the implicit rejection of the underlying residence application, which is prohibited under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unless preventing grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3; Individual v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that an order compelling the prefect to issue the requested measure would manifestly obstruct the execution of the administrative decision, specifically the implicit rejection of the underlying residence application, which is prohibited under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unless preventing grave peril.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assignation à résidence administration de la justice décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive order regarding the notification of the ordinance.

Article 1er

Cited in the dispositive order to reject the applicant's request.

Article L. 522-3

Cited as the legal basis for rejecting the request on its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale ;

- la condition d'utilité est remplie pour les mêmes motifs ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a présenté le 23 novembre 2020 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté cette demande par un arrêté en date du 29 avril 2021, il a cependant ultérieurement abrogé cet arrêté par un nouvel arrêté du 15 avril 2022. Le 16 août 2022, M. A s'est alors vu délivrer une autorisation de prolongation provisoire de son droit au séjour jusqu'au 15 novembre 2022. En l'absence de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, en dépit des nombreuses démarches qu'il allègue, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 311-12, désormais R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais R. 432-2, du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4, désormais

R. 431-12 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour, dont l'intéressé a au demeurant demandé l'annulation par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2216863. Il s'ensuit qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande.

5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 27 février 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.