Legislator Jurisprudence & Législation
2302283 Généré par l'IA

Dispute Over AAH and Mobility Card Allocation Jurisdiction

Numéro de cause 2302283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights commission refusing the allocation aux adultes handicapés (AAH) and a decision by the departmental council president refusing a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention. The administrative court dismissed the request because, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the AAH and the issuance of the mobility inclusion card falls under the competence of the judicial court, not the administrative court, leading to the case file being transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Dispute Over AAH and Mobility Card Allocation Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the AAH and the issuance of the mobility inclusion card falls under the competence of the judicial court, not the administrative court, leading to the case file being transferred to the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel rétrocession de créance autorisation de procéder aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

The case file is ordered to be transmitted to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine du 6 avril 2023 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ( ) ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " :

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article

L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

5. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.