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2302283 Généré par l'IA

Candidate Withdrawal in Procurement Challenge

Numéro de cause 2302283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the procurement procedure for an interior design engineering contract, alleging the contracting authority improperly scored its offer and favored the winning bidder by misinterpreting experience criteria, seeking annulment of the procedure and the selection phase. However, before the hearing, the challenging company formally withdrew its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal and reject the opposing party's subsequent claim for costs against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-5 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Withdrawal in Procurement Challenge: However, before the hearing, the challenging company formally withdrew its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal and reject the opposing party's subsequent claim for costs against the withdrawing party.

Mots-clés

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résolution du contrat partie au contrat exclusion de la procédure d'adjudication critères de sélection retrait de l'opposition concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly records the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by SA HLM Erilia against SASU Rubilke.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la SAS Rubilke, représentée par Me Rota, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler à titre principal la procédure de passation du marché d'ingénierie relatif à l'aménagement intérieur du futur siège social de la société Erilia ;

2°) d'annuler à titre subsidiaire la phase de sélection des offres du marché d'ingénierie pour l'aménagement intérieur du futur siège social de la société Erilia ;

3°) d'enjoindre à la société Erilia de reprendre la phase de sélection des offres dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la société Erilia une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Rubilke soutient que :

- En sa qualité de candidat évincé classé en deuxième position, elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;

- En dénaturant son offre, la société Erilia a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et vicié la procédure de passation, le sous-critère relatif à la perception des " contraintes du site " ne pouvant objectivement se voir attribuer la note de 0/10, celui-ci ayant été dûment renseigné ;

- En retenant l'offre du groupement Blaq au prix d'une dénaturation, ce dernier ne satisfaisant pas au critère d'expérience sur la conduite de projets similaire, la société Erilia a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et vicié la procédure de passation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la SA HLM Erilia, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rubilke d'une somme d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la requête est irrecevable, celle-ci ayant été enregistrée après la signature du marché.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société Blaq Architectures, mandataire du groupement attributaire, indique ne pas avoir d'observation à présenter.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la SASU Rubilke demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Grimmaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 mars 2023.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Voskarides, substituant Me Blanchard pour la société HLM Erilia, qui prend acte du désistement de la société Rubilke ;

- la société Rubilke n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 9 h 10.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " et aux termes de l'article L. 551-6 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Rubilke se désiste de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce que le juge du référé précontractuel en donne acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rubilke, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SA HLM Erilia.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rubilke.

Article 2 : Les conclusions de la SA HLM Erilia tendant à la mise à la charge d'une somme de 1 000 euros à la SASU Rubilke en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rubilke, à la société Blaq Architectures, mandataire du groupement attributaire et à la SA HLM Erilia.

Le juge des référés,

Signé

J-M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2302283