Legislator Jurisprudence & Législation
2302282 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Rejection of Social Scholarship Application

Numéro de cause 2302282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative rejection of their application for a social criteria scholarship for the 2023-2024 academic year, arguing financial hardship due to having exhausted prior scholarship eligibility and difficulties with academic reorientation. The court dismissed the petition under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because the stated grounds—the exhaustion of prior rights and subsequent financial difficulty—were deemed inoperative, as the rejection decision itself was based solely on the depletion of the petitioner's eligibility, rendering the arguments irrelevant to the legality of the challenged act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Rejection of Social Scholarship Application: The court dismissed the petition under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because the stated grounds—the exhaustion of prior rights and subsequent financial difficulty—were deemed inoperative, as the rejection decision itself was based solely on the depletion of the petitioner's eligibility, rendering the arguments irrelevant to the legality of the challenged act.

Mots-clés

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gêne financière droit de pétition droit à l'aide sociale acte de candidature exercice annuel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically paragraph 7°) in Article 1 of the dispositive to reject the application based on inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Il soutient que :

- il n'a pas pu obtenir de bourse car il a utilisé tous ses droits à bourse ;

- il a eu du mal à trouver quelle voie lui convenait et s'est réorienté ;

- il aura des difficultés financières s'il n'obtient pas de bourse et n'a pas trouvé de travail en tant qu'étudiant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de ses conclusion, M. A, qui admet explicitement avoir épuisé tous ses droits lui permettant de prétendre à l'allocation d'une bourse d'études, se borne à faire valoir qu'il s'est réorienté après avoir eu du mal à trouver quelles études lui convenaient, et qu'il se trouverait dans une situation d'insécurité financière dès lors qu'il ne pourrait plus subvenir à ses besoins et payer son loyer. Ces moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision en litige qui est seulement fondée sur le motif que ses droits à la bourse sont épuisés. Ainsi, les seuls moyens soulevés par M. A sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été complétée par un nouveau mémoire, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.