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2302282 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Maintenance of Action

Numéro de cause 2302282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision placing her on ordinary sick leave starting November 2022, claiming it constituted an abuse of power and violated specific statutory provisions, and further requested a medical expert examination regarding the link between her incapacity and a previously recognized occupational disease. The court issued an order based on procedural grounds, ruling that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the Tribunal, she was deemed to have withdrawn from the entire proceeding pursuant to the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Maintenance of Action: The court issued an order based on procedural grounds, ruling that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the Tribunal, she was deemed to have withdrawn from the entire proceeding pursuant to the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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congé de maladie recours en annulation en droit de l'Union action en paiement d'entretien retrait des conclusions civiles questions procédurales abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the relief requested by stating that the withdrawal of the claim by Ms. B is noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning leading to the order, as the failure of the applicant to confirm her conclusions resulted in her being deemed to have withdrawn her claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 avril 2023 prise après recours gracieux, constatant en celle-ci un excès de pouvoir ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Jonquières Saint-Vincent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières Saint-Vincent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie conformément à l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avec pour mission de :

- prendre connaissance de son entier dossier médical ;

- dire que l'arrêt de travail prescrit au-delà du 2 novembre 2022 doit être pris en charge au titre d'un CITIS, puisque celui-ci est en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle qui l'affecte ;

- s'attacher à démontrer que la pathologie qui l'affecte à compter du 3 novembre 2022 est totalement étrangère à celle qui avait été reconnue imputable au service par la collectivité et décrire son origine ainsi que sa date d'apparition.

Elle soutient que :

- la décision attaquée la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 17 février 2023 est constitutive d'un abus de pouvoir ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le désaccord médical concernant son arrêt de travail est de nature à légitimer la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, la commune de Jonquières Saint-Vincent, représentée par Me Allégret-Dimanche conclut :

1°) au non-lieu à statuer ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation de Mme B au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet en ce que la décision du 14 février 2023 a été retirée par décision du 20 juillet 2023 ;

- la requérante ne développe aucun moyen de droit permettant de démontrer que la décision prise par la commune méconnaitrait les dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la mesure d'expertise sollicitée est inutile, en ce que la requérant a déjà bénéficier d'une contre-expertise et a saisi le conseil médical supérieur, qui a confirmé l'avis du conseil médical départemental.

Par un courrier du 6 mars 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 6 mars 2024 réceptionné le 9 mars 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.

4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne

s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières Saint-Vincent.

Fait à Nîmes, le 22 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier