Nationality Application Review Superseded by Ministerial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the local prefect rejecting his application for French nationality and to compel the prefect to reconsider it, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had already filed the mandatory administrative appeal with the Minister of the Interior against the prefect's initial decision, and under the applicable regulations, any decision by the Minister supersedes the prefect's decision, meaning the proper recourse for the petitioner, if he still deemed it necessary, would be to challenge the subsequent decision of the Minister before the competent administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Review Superseded by Ministerial Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the claimant's request, although the order does not explicitly rule on costs in the operative part, the overall rejection implies costs are generally addressed under this framework when requested, however, since the dispositive (Article 1 and 2) does not explicitly rule on costs, this is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Aux termes de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B a fait l'objet, par un courrier du 20 janvier 2023, du recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur tel que prévu par les dispositions précitées. Or, il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur prise sur ce recours préalable obligatoire se substitue à la décision initialement prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la seule décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sont irrecevables et doivent être rejetées. Dans la mesure où le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut faire usage du pouvoir de la rejeter par ordonnance pour " irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ", dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige, il appartiendra au demeurant à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester, le cas échéant, la décision du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour statuer, sur le fondement de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, sur les décisions prises en application de l'article 45 précité.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.