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2302282 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Fulfillment After Deadline

Numéro de cause 2302282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to terminate the penalty imposed by a prior judgment that ordered the prefect to offer suitable housing to an individual, arguing that an offer for a larger-than-ordered type T5 apartment was made and accepted on December 5, 2022, thereby fulfilling the obligation. The court reasoned that while the offer was made after the one-month deadline set by the original judgment, the subsequent acceptance of the offered housing, which was not contested as meeting the person's needs, constituted fulfillment of the obligation as of December 5, 2022, and given the minor delay, it decided, under its discretionary power, that it was unnecessary to definitively liquidate the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Fulfillment After Deadline: The court reasoned that while the offer was made after the one-month deadline set by the original judgment, the subsequent acceptance of the offered housing, which was not contested as meeting the person's needs, constituted fulfillment of the obligation as of December 5, 2022, and given the minor delay, it decided, under its discretionary power, that it was unnecessary to definitively liquidate the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
acceptation de l'offre besoin de logement inobservation du délai légal paiement du loyer résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
The designated magistrate used this article to rule by order on the liquidation of the penalty.
Article 1er
The court uses this article to rule that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article to rule that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2208798 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A, un logement.

Il soutient que Mme A s'est vu proposer le 5 décembre 2022 un logement de type T5 situé aux Sables-d'Olonne et qu'elle l'occupe depuis le 13 décembre 2022.

Par une lettre, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A présente ses observations et soutient que le préfet ne lui a pas proposé de logement dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le tribunal, et qu'ainsi l'Etat doit l'indemniser de ce retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2208798 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 mars 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat, en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution. L'astreinte devra être verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T5 le 5 décembre 2022 situé aux Sables-d'Olonne, qu'elle occupe depuis le 13 décembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 5 décembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 20 septembre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2208798 du 20 septembre 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,