Administrative Decision Withdrawal Renders Asylum Claims Moot; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision ending her reception conditions, reinstatement into those conditions, and retroactive payment of asylum seeker allowance, but the court found that the request for provisional legal aid was moot because aid was subsequently denied, and the core claims for annulment and injunction were rendered moot by the administrative body's subsequent withdrawal of the contested decision; consequently, the court ordered the administrative body to pay the petitioner €900 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the only remaining issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Withdrawal Renders Asylum Claims Moot; Court Awards Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the only remaining issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 3) to order the payment of legal costs to the applicant.
Cited in the reasoning (point 2) and implicitly applied in the operative part (Article 2) to declare that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil qui lui étaient accordées ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de la réintégrer dans ses conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser, rétroactivement, l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'intervention de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal du retrait de la décision en litige et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme B demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande au titre des frais de l'instance à hauteur d'un montant de 900 euros.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'OFII versera la somme de 900 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Caen, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis