Legislator Jurisprudence & Législation
2302281 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Relief Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a social security fund decision limiting a debt relief for an overpayment of a work allowance, arguing severe financial precarity. The administrative tribunal, acting under delegated authority, determined that the request was inadmissible because the claimant failed to regularize the insufficiently motivated petition despite receiving formal notice from the court to submit appropriate argumentation and supporting documents within the prescribed time limit, leading to the dismissal of the case as per procedural rules concerning deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Social Security Overpayment Relief Denial Due to Procedural Deficiency: The administrative tribunal, acting under delegated authority, determined that the request was inadmissible because the claimant failed to regularize the insufficiently motivated petition despite receiving formal notice from the court to submit appropriate argumentation and supporting documents within the prescribed time limit, leading to the dismissal of the case as per procedural rules concerning deficient filings.

Mots-clés

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caisse de compensation désendettement perception indue d'indemnités de chômage règles procédurales licenciement administratif évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the designated magistrate to reject the request for lacking sufficient substantiation after the regularization attempt.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order reflects the final decision to dismiss the claim.
Article R. 772-6 du même code
This article outlines the procedural requirement regarding informing the applicant about the need for regularization before rejection for insufficient motivation under Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order reflects the final decision to dismiss the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designated magistrate to reject the request for lacking sufficient substantiation after the regularization attempt.

Article R. 772-6 du même code

This article outlines the procedural requirement regarding informing the applicant about the need for regularization before rejection for insufficient motivation under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 60,78 euros la remise de dette accordée pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 279,10 euros.

Il soutient qu'il est dans une grande situation de précarité.

Par un courrier du 24 avril 2023, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 24 avril 2023, présentée le 25 avril 2023, et retournée au tribunal le 12 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", que M. A est réputé avoir reçue le jour de sa première présentation, ce dernier n'a pas régularisé son recours qui n'est pas assorti d'éléments permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,