Prefect's Fulfillment of Housing Obligation Ends Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to offer an applicant a T2-T3 housing unit within one month under a daily penalty, the prefect sought to end the penalty, asserting that the obligation was met on October 24, 2022, when a conforming T3 unit was offered, which the applicant occupied on November 17, 2022. The court found that because the administration proposed housing that met the applicant's needs and capacity before the deadline set by the initial judgment, the State had fulfilled its obligation, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Fulfillment of Housing Obligation Ends Penalty: The court found that because the administration proposed housing that met the applicant's needs and capacity before the deadline set by the initial judgment, the State had fulfilled its obligation, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, the operative part of the order, rules on the non-liquidation of the penalty imposed against the State.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
This article, cited in the reasoning, establishes the conditions under which the penalty can be moderated or not liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2210835 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 24 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B, un logement.
Il soutient que M. B s'est vu proposé le 24 octobre 2022 un logement de type T3 situé à La Roche-sur-Yon, et qu'il l'occupe depuis le 17 novembre 2022.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2210835 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 le 24 octobre 2022 situé à La Roche-sur-Yon, qu'il occupe depuis le 17 novembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 24 octobre 2022, soit avant la date fixée par le jugement du 17 octobre 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2210835.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,