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2302281 Généré par l'IA

Construction Company Bid Challenge Withdrawal

Numéro de cause 2302281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company, challenging the exclusion of its bid for an electricity lot in a university building rehabilitation project, requested the annulment of the award procedure and an order for the authority to restart the analysis of offers, alleging its offer was wrongly deemed irregular for missing a specific price breakdown form for the firm tranche. The administrative judge noted that the challenging company subsequently filed a motion to withdraw its entire request under the pre-contractual remedy provisions, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-5 du code de justice administrative; Construction Company Bid Challenge Withdrawal: The administrative judge noted that the challenging company subsequently filed a motion to withdraw its entire request under the pre-contractual remedy provisions, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceeding.

Mots-clés

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entreprises de construction exclusion du soumissionnaire fiction de retrait qualité pour recourir contre permis contrat de génie civil construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Générale Entreprise Rénovation.

This article records the decision to accept the withdrawal of the main claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale Entreprise Rénovation, à la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée et à Aix-Marseille Université.

This article dictates the procedural step of notifying the parties about the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la SARL Générale Entreprise Rénovation - GER ELEC (GER), représentée par Me Woimant, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 8 " Electricité CFO " du marché de travaux relatif à la réhabilitation partielle des bâtiments A et B du site Nord de la Faculté des sciences médicales et paramédicales (SMPM) situé 51 boulevard Pierre Dramard dans le quinzième arrondissement de Marseille ;

2°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de reprendre la procédure d'attribution du lot n° 8 au stade de l'analyse des offres dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Générale Entreprise Rénovation soutient que :

- en sa qualité de candidat évincé, elle justifie de son intérêt à agir ;

- sa requête est recevable en l'absence de signature du marché litigieux ;

- son offre a été considérée à tort comme irrégulière, celle-ci comprenant bien le formulaire de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) contrairement à ce qu'affirme Aix-Marseille Université, cette erreur l'a nécessairement lésée en empêchant l'examen de son offre.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2023 et 16 mars 2023 à 13 h 19, l'Université Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de la société Générale Entreprise Rénovation.

Elle fait valoir que :

- faute d'avoir téléversé, en application de l'article 8.2 du règlement de la consultation, la pièce " DPGF - annexe n°1 de l'acte d'engagement complété et daté pour chaque lot en format Excel et pdf " relative à la tranche ferme " TF " (onglet 1) et de n'avoir téléversé que la version pdf relative à la tranche optionnelle " T05 " (onglet 2), l'offre de la société Générale Entreprise Rénovation était incomplète et par suite irrégulière ;

- les différents contrôles du fichier PLACE listant le détail des pièces du pli 19 correspondant à l'offre de Générale Entreprise Rénovation, du fichier zippé contenant l'ensemble des pièces téléversées par la société Générale Entreprise Rénovation, du profil acheteur d'AMU confirment le caractère manquant de ces pièces ;

- la société Générale Entreprise Rénovation n'apporte pas la preuve du dépôt de la pièce manquante ;

- la régularisation de l'offre n'est qu'une simple faculté laissée à l'acheteur par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique, celle-ci ne pouvant en aucun cas avoir pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles, or la pièce manquante constitue un élément central de l'offre financière comme en atteste l'article 10 du règlement de la consultation relatif au critère n°1 " prix des prestations " qui prend en compte le montant total en euros TTC de la DPGF, la cour administrative de Lyon par un arrêt n° 17LY01062 ayant d'ailleurs jugé que ne pouvait être régularisée une offre qui ne comprend pas un document important requis dans les pièces de la consultation ;

- elle ne saurait être enjointe de reprendre la procédure d'attribution du lot n° 8 au stade de l'analyse des offres.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, représentée par Me Bardon, indique ne pas avoir d'observations à présenter.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023 à 10 h 42, la SARL Générale Entreprise Rénovation demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Grimmaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 17 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat " et aux termes de l'article L. 551-6 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Générale Entreprise Rénovation se désiste de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce que le juge du référé précontractuel en donne acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Générale Entreprise Rénovation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale Entreprise Rénovation, à la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée et à Aix-Marseille Université.

Le juge des référés,

Signé

J-M. Grimmaud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2302281