Litigant's Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm After Provisional Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of the administrative body's decision to terminate her material reception conditions, requesting reinstatement of benefits and retroactive payment, plus legal costs, following the transfer of her case. The court issued an order declaring that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because she failed to confirm the maintenance of her main annulment claim within the one-month period stipulated by administrative justice code following the prior rejection of her application for a suspension order by the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm After Provisional Aid Denial: The court issued an order declaring that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because she failed to confirm the maintenance of her main annulment claim within the one-month period stipulated by administrative justice code following the prior rejection of her application for a suspension order by the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants notice of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) in the final order.
The decision to grant notice of withdrawal is taken under the authority delegated by this procedural rule.
This article establishes the legal ground for deeming the applicant to have withdrawn their request, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun, en application de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2302287 du 11 avril 2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont Mme B, a accusé réception le 20 avril suivant, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier à fin de suspension des décisions précitées. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'OFII.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,