Legislator Jurisprudence & Législation
2302279 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Judicial Review Regarding Sick Leave Classification

Numéro de cause 2302279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a final administrative decision concerning the classification of sick leave as ordinary sick leave rather than service-related injury, requesting an order for re-examination and a psychiatric medical expert evaluation to support her claim that a later pathology was unrelated to the service-recognized condition. The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the Tribunal pursuant to the administrative justice code provisions concerning implied withdrawal, thereby deeming the request withdrawn.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Judicial Review Regarding Sick Leave Classification: The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the Tribunal pursuant to the administrative justice code provisions concerning implied withdrawal, thereby deeming the request withdrawn.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie contrôle juridictionnel fiction de retrait réexamen médical licenciement administratif absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered to take note of the withdrawal of the proceedings ('Il est donné acte du désistement d'instance').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for deeming the appellant to have withdrawn her appeal after failing to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 avril 2023 prise après recours gracieux, constatant en celle-ci un excès de pouvoir ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Jonquières Saint-Vincent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières Saint-Vincent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie conformément à l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avec pour mission de :

- prendre connaissance de son entier dossier médical ;

- dire que l'arrêt de travail prescrit au-delà du 2 novembre 2022 doit être pris en charge au titre d'un CITIS, puisque celui-ci est en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle qui l'affecte ;

- d'attacher à démontrer que la pathologie qui l'affecte à compter du 3 novembre 2022 est totalement étrangère à celle qui avait été reconnue imputable au service par la collectivité et décrire son origine ainsi que sa date d'apparition.

Elle soutient que :

- la décision attaquée la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 17 février 2023 est constitutive d'un abus de pouvoir ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le désaccord médical concernant son arrêt de travail est de nature à légitimer la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, la commune de Jonquières Saint-Vincent, représentée par Me Allégret-Dimanche conclut :

1°) au non-lieu à statuer ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation de Mme B au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet en ce que la décision du 13 février 2023 a été retirée par décision du 20 juillet 2023 ;

- la requérante ne développe aucun moyen de droit permettant de démontrer que la décision prise par la commune méconnaitrait les dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la mesure d'expertise sollicitée est inutile, en ce que la requérant a déjà bénéficier d'une contre-expertise et a saisi le conseil médical supérieur, qui a confirmé l'avis du conseil médical départemental.

Par un courrier du 6 mars 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 6 mars 2024 réceptionné le 9 mars 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.

4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne

s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières Saint-Vincent.

Fait à Nîmes, le 22 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier