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2302279 Généré par l'IA

Litigant Fails to Serve Notice of Appeal for Construction Permit Annulment

Numéro de cause 2302279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit granted for the construction of a garage and the extension of an annex, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Urban Planning Code. The court reasoned that the litigant failed to provide proof of serving the notice of appeal upon the decision-maker and the permit holders via registered mail within the required fifteen-day period after filing the appeal, despite a subsequent request from the registry to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Litigant Fails to Serve Notice of Appeal for Construction Permit Annulment: The court reasoned that the litigant failed to provide proof of serving the notice of appeal upon the decision-maker and the permit holders via registered mail within the required fifteen-day period after filing the appeal, despite a subsequent request from the registry to regularize this omission.

Mots-clés

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délai de résiliation qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir recours en annulation en droit de l'Union preuve de la notification retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request by order.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a justification for the rejection of the request due to failure to prove notification of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le maire d'Ollières a accordé un permis de construire à M. C F et Mme E B pour la construction d'un garage et l'extension de l'annexe sur une parcelle cadastrée C 194.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête, enregistrée le 30 juin 2023, ne contenait pas la justification de sa notification aux pétitionnaires et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre recommandée du greffe du 22 août 2023, d'en justifier. Il n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la commune d'Ollières, à M. C F et à Mme E B, ainsi qu'au préfet du Var.

Fait à Toulon le 28 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.