Legislator Jurisprudence & Législation
2302279 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Annulment and Refusal of Legal Costs

Numéro de cause 2302279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an injunction for its issuance or review, along with legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the petitioner subsequently withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on matters remaining after partial withdrawal, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for legal costs, finding that the circumstances did not warrant ordering the state to pay the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment and Refusal of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the petitioner subsequently withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on matters remaining after partial withdrawal, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for legal costs, finding that the circumstances did not warrant ordering the state to pay the requested sum.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête retrait de l'autorisation état requérant recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nourdine El Attachi, demande au tribunal :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nourdine El Attachi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte enregistré le 20 juin 2023, M. A B s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en outre sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 7 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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