Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that confirmed the rejection of their application for an adult disability allowance. The court reasoned that, based on combined provisions of the social security code, the social and family action code, and the judicial organization code, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court (tribunal judiciaire) as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes: The court reasoned that, based on combined provisions of the social security code, the social and family action code, and the judicial organization code, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court (tribunal judiciaire) as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because it was filed with an incompetent jurisdiction (the administrative court).
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a confirmé le rejet de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. La requête présentée par M. B tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a confirmé le rejet de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Reims la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
O. NIZET