Legislator Jurisprudence & Législation
2302277 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Rescission of Administrative Ban; Denial of Costs

Numéro de cause 2302277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a six-month administrative stadium ban issued by the prefect, but subsequently filed a notice of withdrawal concerning the annulment claim after the prefect rescinded the contested order. The court ruled to formally acknowledge the litigant's withdrawal of the primary claim and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1, concluding that awarding such costs was not warranted under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Following Rescission of Administrative Ban; Denial of Costs: The court ruled to formally acknowledge the litigant's withdrawal of the primary claim and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1, concluding that awarding such costs was not warranted under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation règlement du litige annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance, specifically citing the power to give formal notice of withdrawal (1°) and rule on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on the claim for costs submitted under this article, deciding not to grant the request.

Article 2

Used to reject the remaining claims (which primarily concerned the request for costs under Article L. 761-1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère portant interdiction administrative de stade d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 21 juin 2023, notifié au requérant le 26 juin suivant, et que la requête a ainsi perdu son objet.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Finistère maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer et demande au tribunal de minorer le montant des frais sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 22 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302277