Foreign National Residency Permit Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative order refusing the issuance of a temporary residency permit to a foreign national, parent of a French child, was filed under the urgency and serious doubt provisions of administrative justice law. The court rejected the request, concluding that none of the arguments raised, including claims of factual error regarding criminal record review and violation of rights related to family life and public order, were sufficient, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of the suspension and ancillary injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Permit Suspension Request Dismissal: The court rejected the request, concluding that none of the arguments raised, including claims of factual error regarding criminal record review and violation of rights related to family life and public order, were sufficient, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of the suspension and ancillary injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defined the legal basis upon which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
This article justified the rejection of the request by the summary judge because the claim was deemed ill-founded ('mal fondée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par
Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas contesté que, parent d'un enfant français, il contribue à son entretien et à son éducation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet s'est fondé sur les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont certaines ne sont pas mentionnées sur le bulletin n° 1 ;
- elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, les faits reprochés étant anciens et présentant un caractère ponctuel d'atteinte aux biens ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302259, enregistrée le 22 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant ivoirien, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
4. En l'espèce aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Ses conclusions aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait, à Montreuil, le 24 février 2023
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.