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2302276 Généré par l'IA

Withdrawal of Stadium Ban Annulment and Costs Ruling

Numéro de cause 2302276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a six-month administrative stadium ban issued by the prefect, but subsequently formally and purely withdrew the annulment claims after the prefect retired the challenged decision. The court accepted the withdrawal of the annulment request and, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule on matters solely concerning costs, rejected the applicant's remaining claim for compensation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Stadium Ban Annulment and Costs Ruling: The court accepted the withdrawal of the annulment request and, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule on matters solely concerning costs, rejected the applicant's remaining claim for compensation under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales retrait de la requête droit du sport magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims by Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis upon which the designated magistrate was empowered to issue the order, specifically cited for giving effect to the withdrawal (1°) and ruling on requests for costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2, implicitly regarding the rejected costs claim) as the provision governing the award of costs, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère portant interdiction administrative de stade d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 21 juin 2023, notifié au requérant le 27 juin suivant, et que la requête a ainsi perdu son objet.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Finistère maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer et demande au tribunal de minorer le montant des frais sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué du 22 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302276